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Tuesday, March 3, 2026
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Article 1134
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre III : De l'effet des obligations.
Section 1 : Dispositions générales.
Article 1134
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804 au Saturday, October 1, 2016
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
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