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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 1317
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
Section 1 : De la preuve littérale
Paragraphe 1 : Du titre authentique.
Article 1317
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804 au Tuesday, March 14, 2000
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
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