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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 1321
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
Section 1 : De la preuve littérale
Paragraphe 1 : Du titre authentique.
Article 1321
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804 au Tuesday, March 14, 2000
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.
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