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Tuesday, March 3, 2026
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Article 1322
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
Section 1 : De la preuve littérale
Paragraphe 2 : De l'acte sous seing privé.
Article 1322
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804 au Tuesday, March 14, 2000
L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
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