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Tuesday, March 3, 2026
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Article 1329
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
Section 1 : De la preuve littérale
Paragraphe 2 : De l'acte sous seing privé.
Article 1329
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804 au Tuesday, March 14, 2000
Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
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