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Tuesday, March 3, 2026
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Article 1330
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
Section 1 : De la preuve littérale
Paragraphe 2 : De l'acte sous seing privé.
Article 1330
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804 au Tuesday, March 14, 2000
Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
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