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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 1334
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
Section 1 : De la preuve littérale
Paragraphe 4 : Des copies des titres.
Article 1334
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804 au Tuesday, March 14, 2000
Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
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