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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1415
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Chapitre II : Du régime en communauté
Première partie : De la communauté légale
Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement
Paragraphe 2 : Du passif de la communauté
Article 1415
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, July 1, 1986
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
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