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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1609
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI : De la vente
Chapitre IV : Des obligations du vendeur
Section 2 : De la délivrance.
Article 1609
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
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