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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1614
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI : De la vente
Chapitre IV : Des obligations du vendeur
Section 2 : De la délivrance.
Article 1614
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
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