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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article 1622
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI : De la vente
Chapitre IV : Des obligations du vendeur
Section 2 : De la délivrance.
Article 1622
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
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