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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1633
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI : De la vente
Chapitre IV : Des obligations du vendeur
Section 3 : De la garantie.
Paragraphe 1 : De la garantie en cas d'éviction.
Article 1633
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
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