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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1646
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI : De la vente
Chapitre IV : Des obligations du vendeur
Section 3 : De la garantie.
Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.
Article 1646
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
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