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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1767
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII : Du contrat de louage
Chapitre II : Du louage des choses.
Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.
Article 1767
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
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