Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Tomorrow!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 1858
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX : De la société
Chapitre II : De la société civile
Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers.
Article 1858
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 1, 1978
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Previous
Next
fr
en