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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1858
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX : De la société
Chapitre II : De la société civile
Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers.
Article 1858
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 juillet 1978
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
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