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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 1932
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XI : Du dépôt et du séquestre
Chapitre II : Du dépôt proprement dit
Section 3 : Des obligations du dépositaire.
Article 1932
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
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