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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 1933
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XI : Du dépôt et du séquestre
Chapitre II : Du dépôt proprement dit
Section 3 : Des obligations du dépositaire.
Article 1933
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
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