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Tuesday, February 17, 2026
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Article 2043
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIV : Du cautionnement.
Chapitre IV : De la caution légale et de la caution judiciaire.
Article 2043
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804,
transférée
le Friday, March 24, 2006
Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
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