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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2043
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIV : Du cautionnement.
Chapitre IV : De la caution légale et de la caution judiciaire.
Article 2043
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804,
transférée
le vendredi 24 mars 2006
Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
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