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Tuesday, March 3, 2026
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Article 2075
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVII : Du nantissement.
Chapitre I : Du gage.
Article 2075
Version consolidée du Wednesday, March 17, 1909 au Sunday, July 13, 1980
Le privilège énoncé en l'article précédent, ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.
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