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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2075
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVII : Du nantissement.
Chapitre I : Du gage.
Article 2075
Version consolidée du mercredi 17 mars 1909 au dimanche 13 juillet 1980
Le privilège énoncé en l'article précédent, ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.
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