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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article 2269
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription et de la possession.
Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans.
Article 2269
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804,
transférée
le Thursday, June 19, 2008
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
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