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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L721-1
Code de justice administrative
Partie législative
Livre VII : Le jugement
Titre II : L'abstention et la récusation
Article L721-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2001
La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
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