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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L721-1
Code de justice administrative
Partie législative
Livre VII : Le jugement
Titre II : L'abstention et la récusation
Article L721-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2001
La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
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