Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 7 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 2473
Code civil
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre V : De l'effet des privilèges et des hypothèques
Article 2473
Version consolidée du Wednesday, February 21, 2007 au Saturday, January 1, 2022
Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi la vente forcée de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.
Previous
Next
fr
en