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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2473
Code civil
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre V : De l'effet des privilèges et des hypothèques
Article 2473
Version consolidée du mercredi 21 février 2007 au samedi 1 janvier 2022
Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi la vente forcée de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.
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