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Tuesday, March 3, 2026
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Article 64
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Chapitre VII Rémunération.
Article 64
Version consolidée du Thursday, January 12, 1984,
abrogée
le Tuesday, March 1, 2022
Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'
article 20 du titre Ier
du statut général.
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