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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 64
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Chapitre VII Rémunération.
Article 64
Version consolidée du jeudi 12 janvier 1984,
abrogée
le mardi 1 mars 2022
Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'
article 20 du titre Ier
du statut général.
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