Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
Article 72
La première section comprend les officiers généraux en activité, en service détaché, en non-activité et hors cadres ;
La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre qui peut, en fonction des nécessités de l'encadrement, les employer notamment en temps de guerre.
Les officiers généraux peuvent également être mis à la retraite.