Est admise à circuler en franchise par la poste, dans les conditions fixées ci-après, la correspondance exclusivement relative au service de l'Etat, échangée entre fonctionnaires chefs d'un service d'une administration de l'Etat, ainsi que la correspondance de même nature adressée par ces fonctionnaires aux chefs de service des établissements publics à caractère administratif.
La liste de ces bénéficiaires est établie par arrêté du ministre des postes et télécommunications.