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Tuesday, March 3, 2026
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Article D104
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE III : Télégraphe
SECTION 1 : Service télégraphique
Paragraphe 3 : Rédaction des télégrammes
1. : Dispositions générales.
Article D104
Version consolidée du Friday, July 12, 1991,
abrogée
le Saturday, April 30, 2005
Un télégramme n'est accepté que s'il est écrit lisiblement, en caractères usités en France, ayant leur équivalent dans le tableau des signaux télégraphiques, et s'il est rédigé suivant les règles établies par le présent chapitre.
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