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Article D483
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : Les télécommunications
TITRE VI : Services radioélectriques
CHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime.
Article D483
Version consolidée du Friday, July 12, 1991 au Sunday, February 7, 1993
Les radiocommunications privées sont autorisées avec les navires en mer par l'intermédiaire des stations côtières désignées par le ministre des postes et télécommunications.
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