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mardi 17 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article D483
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : Les télécommunications
TITRE VI : Services radioélectriques
CHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime.
Article D483
Version consolidée du vendredi 12 juillet 1991 au dimanche 7 février 1993
Les radiocommunications privées sont autorisées avec les navires en mer par l'intermédiaire des stations côtières désignées par le ministre des postes et télécommunications.
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