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Tuesday, March 3, 2026
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Article L35
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Les télécommunications
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Régime juridique
SECTION 4 : Dispositions diverses.
Article L35
Version consolidée du Sunday, December 30, 1990 au Saturday, July 27, 1996
Sous réserve des besoins du service de l'Etat, toute personne peut utiliser les moyens de correspondance de l'exploitant public.
L'exploitant public peut toujours exiger que le demandeur établisse son identité.
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