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Tuesday, March 3, 2026
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Article L45
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Dispositions pénales.
Article L45
Version consolidée du Wednesday, March 14, 1962 au Sunday, December 30, 1990
En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 42 et L. 44, par le titre IV ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.
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