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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L45
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Dispositions pénales.
Article L45
Version consolidée du mercredi 14 mars 1962 au dimanche 30 décembre 1990
En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 42 et L. 44, par le titre IV ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.
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