Code des postes et des communications électroniques
CHAPITRE II : Dispositions pénales.
En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer la confiscation des installations, appareils et moyens de transmission ou autoriser le ministre des postes et télécommunications à faire procéder à leur destruction.
Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises en matière d'émission et de réception des signaux radioélectriques de toute nature.
Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.