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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L41
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Dispositions pénales.
Article L41
Version consolidée du mercredi 14 mars 1962 au dimanche 30 décembre 1990
Tout fonctionnaire public et toute personne admise à participer à l'exécution du service qui viole le secret de la correspondance confiée au service des télécommunications est puni des peines portées à l'article 187 du code pénal.
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