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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L68
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Les télécommunications
TITRE II : Prérogatives et servitudes
CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications
SECTION 2 : Dispositions pénales.
Article L68
Version consolidée du Sunday, December 30, 1990,
abrogée
le Saturday, July 27, 1996
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents de l'exploitant public dans l'exercice de leurs fonctions sont punies des peines appliquées à la rébellion suivant les distinctions établies au code pénal.
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