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Wednesday, March 11, 2026
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Article L87
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE VI : Services radioélectriques
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article L87
Version consolidée du Wednesday, March 14, 1962,
abrogée
le Sunday, December 30, 1990
Aucune installation radioélectrique privée pour l'émission ou la réception des signaux ou des correspondances ne peut être établie ni utilisée que dans les conditions déterminées dans le présent titre.
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