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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article L87
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE VI : Services radioélectriques
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article L87
Version consolidée du mercredi 14 mars 1962,
abrogée
le dimanche 30 décembre 1990
Aucune installation radioélectrique privée pour l'émission ou la réception des signaux ou des correspondances ne peut être établie ni utilisée que dans les conditions déterminées dans le présent titre.
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