Article L87 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le dimanche 30 décembre 1990
Aucune installation radioélectrique privée pour l'émission ou la réception des signaux ou des correspondances ne peut être établie ni utilisée que dans les conditions déterminées dans le présent titre.
Article L88 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le dimanche 30 décembre 1990
Est considérée comme station radioélectrique privée toute station radio-électrique non exploitée par l'Etat pour un service officiel ou public de communications.
Article L89 consolidé du vendredi 21 novembre 1969 au dimanche 30 décembre 1990
L'utilisation des stations radioélectriques privées de toute nature servant à assurer l'émission, la réception ou, à la fois, l'émission et la réception de signaux et de correspondances est subordonnée à une autorisation administrative. Toutefois, est autorisée de plein droit l'utilisation des stations exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée appartenant à des catégories déterminées par arrêté interministériel.
Un appareil radioélectrique servant à l'émission, à la réception ou à l'émission et à la réception de signaux et de correspondances privés ne peut être fabriqué, importé, vendu ou acquis en vue de son utilisation en France que s'il a fait l'objet d'une homologation dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ou s'il est conforme à un type homologué dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable aux appareils constituant les stations d'amateur définies par décret ni aux stations expérimentales destinées à des essais techniques et à des études scientifiques relatifs à la radioélectricité.
Un appareil homologué ou conforme à un type homologué ne peut être modifié qu'avec l'accord du ministre des postes et télécommunications.
Les fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications et du ministère de l'intérieur chargés du contrôle peuvent procéder à toute vérification et effectuer tout prélèvement nécessaires pour s'assurer que les appareils détenus par les utilisateurs, les commerçants, les constructeurs et les importateurs sont homologués ou conformes à un type homologué et satisfont aux dispositions législatives et réglementaires.
Article L90 consolidé du vendredi 21 novembre 1969 au dimanche 30 décembre 1990
Le ministre des postes et télécommunications détermine par arrêté les catégories d'appareil radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquels la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.
Article L91 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le dimanche 30 décembre 1990
Les stations radio-électriques privées de réception ne doivent être la cause d'aucune gêne pour les postes récepteurs voisins.
En cas de troubles causés par les stations radioélectriques privées de réception, l'administration des postes et télécommunications pourra prescrire toutes dispositions techniques qu'elle jugera utiles.
Article L92 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au dimanche 30 décembre 1990
Les stations radioélectriques privées sont établies, exploitées et entretenues par les soins et aux risques des permissionnaires.
L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations.
Article L93 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au dimanche 30 décembre 1990
Le permissionnaire ne pourra traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en matière d'émission et de transmission radioélectriques que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications.
Article L94 consolidé du jeudi 25 octobre 1984, abrogé le dimanche 30 décembre 1990
Les informations de toute nature transmises par les stations radio-électriques privées d'émission sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues au présent chapitre.
Article L95 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au dimanche 30 décembre 1990
Les stations, installations et appareils radioélectriques privés de toute nature peuvent être provisoirement saisis et exploités, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.
Le ministre des postes et télécommunications peut prendre les mêmes mesures dans les cas où l'utilisation apporterait des troubles à la correspondance radioélectrique ou ne serait pas conforme aux conditions fixées par l'autorisation.
Article L96 consolidé du dimanche 10 juillet 1966 au dimanche 30 décembre 1990
L'administration des postes et télécommunications exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées de toutes catégories.
Le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications sont chargés de contrôler la teneur des émissions.
Le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l'intérieur assurent, d'accord, la recherche des postes clandestins.
Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications et du ministère de l'intérieur chargés du contrôle peuvent, à tout instant, pénétrer dans les stations.
Article L96-1 consolidé du vendredi 21 novembre 1969, abrogé le dimanche 30 décembre 1990
Tout détenteur d'un appareil radioélectrique d'émission, même s'il s'agit d'un appareil de télécommande, peut être tenu, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, d'en effectuer la déclaration. Sont dispensés de cette déclaration les constructeurs et les commerçants fabriquant ou vendant habituellement des appareils radioélectriques d'émission.
Tout constructeur, tout commerçant ou toute autre personne, cédant, fût-ce gratuitement, un appareil radioélectrique d'émission, même s'il s'agit d'un appareil de télécommande, peut être tenu, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, de déclarer cette cession. Le cédant doit s'assurer de l'identité du cessionnaire et faire mention de celle-ci dans sa déclaration.