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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L92
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE VI : Services radioélectriques
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article L92
Version consolidée du mercredi 14 mars 1962 au dimanche 30 décembre 1990
Les stations radioélectriques privées sont établies, exploitées et entretenues par les soins et aux risques des permissionnaires.
L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations.
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