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mardi 17 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L93
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE VI : Services radioélectriques
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article L93
Version consolidée du mercredi 14 mars 1962 au dimanche 30 décembre 1990
Le permissionnaire ne pourra traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en matière d'émission et de transmission radioélectriques que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications.
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