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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L88
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE VI : Services radioélectriques
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article L88
Version consolidée du mercredi 14 mars 1962,
abrogée
le dimanche 30 décembre 1990
Est considérée comme station radioélectrique privée toute station radio-électrique non exploitée par l'Etat pour un service officiel ou public de communications.
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