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Tuesday, February 17, 2026
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Article L32-3
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Les télécommunications
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Définitions et principes.
Article L32-3
Version consolidée du Sunday, December 30, 1990 au Saturday, July 10, 2004
L'exploitant public, les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances.
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