Code des postes et des communications électroniques
Article R20-9
Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception du produit, de sa fabrication et du contrôle de celle-ci.
Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, l'organisme notifié prend une décision motivée d'évaluation qui approuve le système d'assurance de qualité complète, lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles.
Le fabricant adresse à l'organisme notifié une déclaration ou une déclaration CE de conformité pour chaque type d'équipement terminal mis sur le marché attestant que les produits fabriqués sont conformes aux exigences essentielles.
Il appose le marquage prévu au 1° de l'article R. 20-13 sur chaque produit.
Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels concernés.
Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé.
L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de l'article L. 36-6, le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections sur place, audits à intervalles réguliers ou visites inopinées, du respect par le fabricant des obligations du système d'assurance de qualité complète approuvé.