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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R44-4
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les télécommunications
TITRE II : Prérogatives et servitudes
CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
SECTION 2 : Dispositions pénales.
Article R44-4
Version consolidée du Sunday, March 29, 1992,
abrogée
le Tuesday, July 15, 1997
L'exécutant des travaux ou son représentant est tenu d'aviser le service chargé des télécommunications ainsi que le maire de la commune en cas de dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.
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