Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R44-4
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les télécommunications
TITRE II : Prérogatives et servitudes
CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
SECTION 2 : Dispositions pénales.
Article R44-4
Version consolidée du dimanche 29 mars 1992,
abrogée
le mardi 15 juillet 1997
L'exécutant des travaux ou son représentant est tenu d'aviser le service chargé des télécommunications ainsi que le maire de la commune en cas de dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.
Précédent
Suivant
fr
en